C-26, r. 113 - Code de déontologie des ergothérapeutes

Texte complet
3.03.05. L’ergothérapeute ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
a)  le fait que l’ergothérapeute soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
b)  l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.03.05.